Article 35 — Code général des impôts
LPF- Les traitements, salaires, indemnités et émoluments de même source ou de sources différentes dont le contribuable a disposé pendant une année déterminée, sont totalisés à l’expiration de ladite année et déclarés conformément à l’article 29 du présent Livre.
Lorsque les retenues effectuées sur la rémunération sont inférieures à l’impôt résultant de la déclaration, elles sont considérées comme des acomptes et admises en déduction de l’impôt définitivement dû d’après la déclaration annuelle des salaires.
Dans le cas contraire, un certificat de crédit d’impôt est délivré au salarié par le chef du service d’assiette compétent. Le crédit d’impôt ainsi constaté peut être imputé sur le montant de l’impôt dû au titre du ou des mois suivants.
Toutefois, lorsque cette procédure ne sera pas applicable, un dégrèvement d’office sera accordé dans les conditions prévues à l’article 647 du présent Livre.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle