Article 359 — Code général des impôts
Le droit d’enregistrement est fractionné d’office : · 1° s’il s’agit d’un marché à durée fixe, en autant de paiements qu’il y a de périodes triennales dans la durée du marché ; · 2° s’il s’agit d’un marché à périodes, en autant de paiements qu’il y a de périodes. Si la période dépasse trois ans, le fractionnement triennal peut être requis pour chaque période.
Chaque paiement représente le droit afférent aux prestations stipulées pour la période à laquelle il s’applique. Le droit afférent à la première période du marché est seul acquitté lors de l’enregistrement de l’acte, celui afférent à chacune des périodes suivantes est payé dans le mois du commencement de nouvelle période à la diligence de l’une ou de l’autre des parties. Il est perçu d’après le tarif en vigueur au commencement de la période.
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Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle