Article 358 — Code général des impôts
LPF- En cas de rescision d’un contrat pour cause de lésion ou d’annulation d’une vente pour cause de vice caché et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les droits perçus sur l’acte annulé, résolu ou rescindé, ne sont restituables que si l’annulation, la résolution ou la rescision ont été prononcées par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle