Article 353 — Code général des impôts
Toutes les fois qu’une condamnation est rendue sur un acte enregistré, le jugement ou la sentence arbitrale en fait mention et énonce le montant du droit payé, la date du paiement et le nom du bureau où il a été acquitté.
En cas d’omission et s’il s’agit d’un acte soumis à la formalité dans un délai déterminé, le receveur exige le droit, si l’acte n’a pas été enregistré dans son bureau, sauf restitution dans le délai prescrit s’il est ensuite justifié de l’enregistrement de l’acte sur lequel le jugement a été prononcé.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle