SARIYA chargement…

Article 350 — Code général des impôts

Le droit est perçu sur la valeur d’une des parts, lorsque les parts échangées sont estimées à la même valeur. S’il y a différence dans la valeur des parts, le droit est payé à raison de 8 % sur la moindre portion et, sur la plus-value, au tarif prévu pour les mutations immobilières à titre onéreux.

E. Jugements, droits de condamnation et droit de titre

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle