Article 346 — Code général des impôts
Si les futurs sont dotés par leurs ascendants ou s’il leur est fait des donations par des collatéraux ou autres personnes non parentes par leur contrat de mariage, les droits sont alors calculés comme en matière de mutations entre vifs à titre gratuit, conformément à l’article 301 du présent Code.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle