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Article 334 — Code général des impôts

LPF- Les droits des actes à enregistrer seront acquittés de la façon suivante : · 1° par les officiers publics et ministériels pour les actes reçus ou passés par eux ; · 2° par les gestionnaires des Administrations centrales et des collectivités locales, pour les actes de ces Administrations qui sont soumis à la formalité de l’enregistrement ; · 3° par les parties :

- a) pour les actes sous signature privée et ceux passés hors du Mali qu’elles auront à faire enregistrer ;

- b) pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires, et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges ;

- c) pour les actes et décisions qu’elles obtiennent des arbitres, si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer ; · 4° par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle