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Article 32 — Code général des impôts

Aux fins du présent titre, les expressions suivantes s’entendent comme il est précisé ci-dessous : · a) l’expression « consulaire » s’entend de tout Consulat Général, Consulat, Vice-Consulat ou Agent Consulaire ; · b) l’expression « Chef de poste consulaire », s’entend de la personne chargée d’agir en cette qualité ; · c) l’expression « fonctionnaire consulaire » s’entend de toute personne, y compris le Chef de poste consulaire, chargée en cette qualité de l’exercice de fonctions consulaires ; · d) l’expression « employé consulaire » s’entend de toute personne employée dans les services administratifs ou techniques d’un poste consulaire ; · e) l’expression « membre du personnel de service » s’entend de toute personne affectée au service domestique d’un poste consulaire ; · f) l’expression « membre du personnel privé » s’entend d’une personne employée exclusivement au service privé d’un membre du poste consulaire ; · g) l’expression « locaux consulaires » s’entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, qu’en soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire ; · h) l’expression « archives consulaires » comprend tous les papiers, documents, correspondances, livres, films rubans magnétiques et registres du poste consulaire, ainsi que le matériel du chiffre, les fichiers et les meubles destinés à les protéger et les conserver.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle