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Article 328 — Code général des impôts

LPF- Tout redevable n’ayant pas acquitté la TVA dans les délais fixés à l’article 322 du présent Livre, est passible, indépendamment des sanctions prévues aux articles 119, 120 et 121 du présent Livre, d’un intérêt de 2 % de l’impôt dû par mois de retard décompté à partir de l’expiration des délais fixés à l’article 119 du présent Livre.

La même sanction est applicable en cas de rectification d’office ou de taxation d’office, ou de toute autre procédure de redressement ; toutefois dans ces cas l’intérêt de retard ne commence à courir qu’à compter de la date d’approbation de l’état de liquidation dans lequel sont consignés les droits et pénalités dus.

Cet intérêt s’applique aussi bien aux droits simples qu’aux pénalités infligées par les services d’assiette. Pour son calcul, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. Son montant ne peut en aucun cas être supérieur à 20 % des droits et pénalités dus.

Il est liquidé et recouvré par le Receveur du Centre des Impôts ou par le Chef de Division Recouvrement de la Sous-Direction des Grandes Entreprises sans titre exécutoire préalable.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle