Article 327 — Code général des impôts
I. Lorsque les actes de fusion de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée ont lieu par voie d’absorption ou au moyen de la création d’une société nouvelle, la prise en charge par la société absorbante ou par la société nouvelle de tout ou partie du passif des sociétés anciennes ne donne ouverture qu’au droit fixe édicté par l’article 324 du présent Code.
En outre, la prise en charge par la société absorbante ou par la société nouvelle de tout ou partie du passif des sociétés anciennes ne donne ouverture qu’au droit fixe édicté par l’article 324 du présent Code.
Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné à la condition que la société absorbante ou nouvelle soit constituée dans les termes de la loi malienne et ait son siège social au Mali.
II. Sont assimilés à une fusion de société pour l’application des deux premiers alinéas du paragraphe 1 ci-dessus : · 1° les actes qui constatent l’apport par une société anonyme, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, à une autre société constituée sous l’une de ces formes d’une partie de ses éléments d’actif à condition que la société bénéficiaire de l’apport soit constituée dans les termes de la loi malienne et ait son siège social au Mali ; · 2° l’opération par laquelle une société anonyme, en commandite par actions ou à responsabilité limitée apporte l’intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin, sous l’une de ces formes, à condition que :
- a) les sociétés bénéficiaires des apports soient toutes constituées dans les termes de la loi malienne et aient leur siège social au Mali.
- b) les apports résultent de conventions prenant effet à la même date pour les différentes sociétés qui en sont bénéficiaires et entraînent, dès leur réalisation, la dissolution immédiate de la société apporteuse.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle