Article 326 — Code général des impôts
Dans tous les cas où une cession d’actions ou de parts a donné lieu à la perception du droit de mutation en vertu de l’article précédent, l’attribution pure et simple à la dissolution de la société des biens représentés par les titres cédés ne donne ouverture au droit de mutation que si elle est faite à un autre que le cessionnaire.
Sous-section 2 - Taux des droits
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle