Article 325 — Code général des impôts
Les cessions d’actions d’apport et de parts de fondateurs effectuées pendant la période de non négociabilité sont considérées au point de vue fiscal, comme ayant pour objet les biens en nature représentés par les titres cédés.
Pour la perception de l’impôt, chaque élément d’apport est évalué distinctement avec indication des numéros des actions attribuées en rémunération à chacun d’eux.
À défaut de ces évaluations et indications, les droits sont perçus au tarif immobilier.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux cessions de parts d’intérêts dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, quand ces cessions interviennent dans les trois ans de la réalisation définitive de l’apport fait à la Société.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle