Article 322 — Code général des impôts
LPF- (L.F.2016) L’impôt doit être obligatoirement versé : · 1° par les importateurs avant l’enlèvement en douane de la marchandise ou du produit ; toutefois, les crédits et autres facilités de paiement accordés par l’Administration aux redevables de droits et taxes douaniers sont étendus à la TVA. · 2° par les redevables assujettis à l’impôt suivant le mode du réel normal de taxation, dans les quinze premiers jours de chaque mois ou le cas échéant le premier jour ouvrable suivant le quinzième jour dudit mois lorsque celui-ci tombe sur un jour non ouvrable pour les opérations effectuées le mois précédent ; · 3° par les redevables assujettis à l’impôt suivant le mode du réel simplifié d’imposition, au plus tard le quinzième jour suivant le trimestre civil ou le cas échéant le premier jour ouvrable suivant ce quinzième jour lorsque celui-ci tombe sur un jour non ouvrable pour les opérations effectuées le trimestre précédent.
Pour chaque trimestre, la somme à verser au titre de l’acompte est obtenue en appliquant au chiffre d’affaires trimestriel un coefficient et en imputant sur le montant ainsi calculé celui de la TVA afférente aux immobilisations ouvrant droit à déduction. Ce coefficient est de 0,80 % pour les ventes de biens meubles corporels taxables et de 3 % pour les prestations de services taxables.
Les acomptes versés dans les conditions visées ci-dessus s’imputent, à l’exclusion des pénalités et majorations, sur le montant de la taxe dû au titre du même exercice. Ce montant est déterminé sur la déclaration annuelle prévue à l’article 111 du présent Livre.
Les crédits éventuels de taxe sont reportables ou remboursables dans les conditions fixées aux articles 227 et 228 du CGI.
C. Mode de paiement
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle