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Article 321 — Code général des impôts

Toute dette constatée par acte authentique et non échue au jour de l’ouverture de la succession ne peut être écartée par l’Administration tant que celle-ci n’a pas fait juger qu’elle est simulée.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle