Article 31 — Code général des impôts
A la réception du dossier d’agrément, le Ministre délivre un récépissé. L’instruction du dossier peut, par délégation du Ministre, être confiée à d’autres structures ou personnes dans les conditions précisées par arrêté.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle