Article 31 — Code général des impôts
LPF- Pour chaque bénéficiaire d’une somme imposable, l’employeur doit mentionner sur son livre, fichier ou autre document destiné à l’enregistrement de la paye ou à défaut, sur un livre spécial, la date, la nature et le montant des retenues opérées, la référence à la déclaration prévue à l’article 23 du présent Livre.
Les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements et les retenues effectuées doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle les retenues sont faites.
Ils doivent, à toute époque et sous peine de l’application de sanctions prévues à l’article 38 du présent Livre, être communiqués, sur leur demande, aux agents des impôts.
Les employeurs sont tenus de délivrer à chaque bénéficiaire de paiement ayant supporté les retenues une pièce justificative mentionnant le montant desdites retenues.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle