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Article 315 — Code général des impôts

Tous les titres, sommes ou valeurs, existant chez les dépositaires désignés au paragraphe 1 de l’article 205 du Livre de Procédures Fiscales et faisant l’objet de comptes indivis ou collectifs avec solidarité, sont considérés comme appartenant conjointement aux déposants et dépendant de la succession de chacun d’eux pour une part virile, sauf preuve contraire.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle