Article 314 — Code général des impôts
Sont présumés, jusqu’à preuve contraire, faire partie de la succession, les titres et les valeurs dont le défunt a perçu les revenus ou à raison desquels il a effectué des opérations quelconques moins d’un an avant son décès.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle