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Article 313 — Code général des impôts

Sont réputés faire partie, jusqu’à preuve du contraire, de la succession de l’usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant pour l’usufruit au défunt et, pour la nue-propriété, à ses héritiers présomptifs ou à leurs descendants, même exclus par testament ou à ses donataires ou légataires institués même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu’il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n’est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès.

Toute réclamation de ce chef sera prescrite dans un délai de trois ans, à compter de l’ouverture de la succession.

Toutefois, si la nue-propriété échoit à l’héritier, au donataire, au légataire ou à la personne interposée, à la suite d’une vente ou d’une donation à lui consentie par le défunt, les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur l’impôt de transmission par décès exigible à raison de l’incorporation des biens dans la succession. Sont réputées personnes interposées, les père et mère, les enfants et descendants, et l’époux de la personne incapable.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle