Article 312 — Code général des impôts
Si la personne appelée à recueillir le bénéfice de l’assurance abandonne gratuitement, après le décès de l’assuré, tout ou partie de ses droits à un tiers, ce dernier est considéré dans cette mesure comme le bénéficiaire direct du contrat et est tenu au paiement des droits de mutation par décès dans les conditions indiquées à l’article précédent.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle