Article 311 — Code général des impôts
LPF- Les agents responsables de la distribution ou de la vente des vignettes tiendront un registre spécial coté et paraphé par le Président du Tribunal. Ils porteront sur ce registre les quotités, quantités et valeurs des vignettes reçues par eux et distribuées ou vendues.
La vente des vignettes sera assurée par les Centres des Impôts, la Sous-Direction des Grandes Entreprises et éventuellement par les Trésoreries Régionales et Perceptions dans les localités où n’existe pas de Centre des Impôts.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle