Article 311 — Code général des impôts
Toutes les sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par un assureur, à raison ou à l’occasion du décès de l’assuré, c’est-à-dire de la personne sur la tête de laquelle l’assurance a été contractée, donnent ouverture, sous réserve, le cas échéant, des droits de communauté, aux droits de mutation par décès, suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré, alors même que ce dernier n’aurait pas personnellement et directement contracté l’assurance et n’en aurait pas acquitté les primes.
Toutefois, l’impôt n’atteint pas la fraction des sommes versées par l’assureur correspondant aux primes que le bénéficiaire a personnellement acquittées et définitivement supportées, ou la fraction des mêmes sommes que le bénéficiaire a acquises à titre onéreux de toute autre manière.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle