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Article 308 — Code général des impôts

LPF- (L.F.2013) La délivrance de la vignette est subordonnée à la demande de l’intéressé, muni de la carte grise du véhicule, le numéro minéralogique du véhicule ou le numéro de châssis au cas où celui-ci n’est pas encore immatriculé ou ne dispose pas d’un certificat provisoire d’immatriculation au Mali sera inscrit sur la vignette par le préposé chargé de la vente, et mention en sera faite sur la souche.

Dans le cas où le véhicule est mis en circulation pour la première fois, la vignette sera délivrée au vu d’un certificat provisoire d’immatriculation établi par le service compétent du Ministère chargé des Transports.

La carte grise du véhicule ne sera remise à l’intéressé par ledit service que sur présentation de la vignette justifiant du paiement de la taxe due pour ce véhicule.

Toutefois, les vignettes destinées aux vélomoteurs et motocyclettes seront délivrées sur simple demande des intéressés.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle