Article 307 — Code général des impôts
Pour le calcul des abattements édictés par les articles 304 et 305 du présent Code, il est tenu compte des abattements effectués sur les donations antérieures consenties par la même personne.
Pour ce faire, les parties sont tenues de faire connaître dans tout acte constatant une transmission à titre gratuit s’il existe ou non des donations antérieures consenties par le donateur à un titre et sous une forme quelconque et, dans l’affirmative, le montant de ces donations, les noms, qualités et résidence des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et la date de l’enregistrement de ces actes.
La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la succession celle des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures, en considérant ceux de ces biens, dont la transmission n’a pas été encore assujettie au droit de mutation à titre gratuit entre vifs, comme inclus dans les tranches les plus élevées de l’actif imposable.
C. Tarifs réduits
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle