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Article 306 — Code général des impôts

Les héritiers, donataires ou légataires acceptants sont tenus, pour les biens leur advenant par l’effet d’une renonciation à une succession, à un legs ou une donation, d’acquitter, au titre des droits de mutation, une somme qui, nonobstant tous abattements, réductions, ou exemptions, ne peut être inférieure à celle que le renonçant aurait payée s’il avait accepté.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle