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Article 304 — Code général des impôts

LPF- Au moment de la vente d’une arme à feu, le vendeur fait signer une déclaration d’achat en triple exemplaire par l’acheteur.

Un exemplaire est conservé par le vendeur, un exemplaire est remis à l’acheteur et le troisième exemplaire est envoyé à la Direction Régionale des Impôts pour servir à la mise à jour des rôles ou rapports de liquidation, dans le mois qui suit l’achat.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle