Article 304 — Code général des impôts
Il est effectué sur l’ensemble des parts recueillies par les ayants droit en ligne directe et par le conjoint un abattement de 2.500.000 FCFA.
Ce chiffre est majoré de 1.500.000 FCFA par enfant vivant ou représenté ou par ascendant à charge du défunt ou du donateur.
L’abattement visé au premier alinéa ci-dessus est effectué en premier lieu sur la part revenant au conjoint survivant ; le surplus, s’il en existe, augmenté le cas échéant des majorations prévues au deuxième alinéa, se divise entre les autres ayants droit d’après les règles de la dévolution légale. Lorsque les donataires ont bénéficié d’abattements supérieurs à ceux qui résulteraient des abattements prévus au paragraphe premier du présent article, l’excédent est déduit, le cas échéant, des abattements auxquels peuvent prétendre les autres enfants du donateur à l’occasion de transmissions ultérieures.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle