Article 303 — Code général des impôts
Est compté comme enfant représenté du donateur ou du défunt, et de l’héritier, donataire ou légataire, l’enfant qui est décédé en laissant un ou plusieurs héritiers.
Est également compté comme enfant vivant ou représenté l’enfant adopté, dont l’adoption résulte d’une décision judiciaire.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle