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Article 302 — Code général des impôts

Pour les successions dont la dévolution est réglée par la coutume du défunt, il sera tenu compte du degré successoral des ayants droit suivant cette coutume. Ces derniers paieront les droits au tarif prévu pour les héritiers du même degré défini suivant le Code Civil ; ils auront les mêmes obligations et bénéficieront des mêmes avantages, notamment ceux prévus aux articles 304 et 305 du présent Code.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle