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Article 30 — Code général des impôts

Les dispositions de l’article 23 du présent Code ne s’appliquent pas aux sociétés concessionnaires de l’État, des régions, des communes qui établissent que l’amortissement par remboursement de tout ou partie de leur capital social et parts d’intérêts est justifié par la caducité de tout ou partie de leur actif social, notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise en fin de concession à l’autorité concédante.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle