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Article 2 — Code général des impôts

On entend par : · a) véhicule de tourisme et véhicule léger tout véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3T 500 ; · b) véhicule lourd tout véhicule dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 3T 500.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle