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Article 2 — Code général des impôts

La part des dividendes de l’État à affecter à l’amélioration de la race chevaline, aux œuvres sociales et aux travaux d’intérêt public est fixé comme suit : · amélioration de la race chevaline : 10 % · œuvres sociales : 20 % · travaux d’intérêt public : 70 % 4.3.2. Jeux de hasard Dispositions législatives [NB - Loi n°96-021 du 21 février 1996 portant autorisation de certains jeux de hasard dans des établissements spécialisés]

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle