Article 2 — Code général des impôts
Aux fins du présent décret les expressions suivantes s’entendent comme il est précisé ci-dessous : · a) l’expression « Chef de Mission » s’entend de la personne chargée par l’État accréditant d’agir en cette qualité. · b) l’expression « membre du personnel de la Mission » s’entend des membres du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service de la mission. · c) l’expression « membres du personnel diplomatique » s’entend des membres du personnel de la mission qui ont la qualité de diplomates. · d) l’expression « agent diplomatique » s’entend du Chef de mission ou d’un membre du personnel diplomatique de la mission. · e) l’expression « membre du personnel administratif et technique » s’entend des membres du personnel de la mission employés dans le service administratif et technique de la mission. · f) l’expression « membres du personnel de service » s’entend des membres du personnel de la mission employés au service domestique de la mission. · g) l’expression « domestique privé » s’entend des personnes employées au service domestique d’un membre de la mission qui ne sont pas des employés de l’État accréditant · h) l’expression « locaux de la mission » s’entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission, y compris la résidence du Chef de la mission. · i) l’expression « résident permanent » s’entend de toute personne physique ayant résidé, ou appelée à résider, plus de 183 jours au Mali.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle