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Article 2 — Code général des impôts

Sont assimilés au point de vue de la perception des droits d’enregistrement et de timbre à ceux des entreprises privées les actes passés : · 1° par les établissements publics autres que les établissements publics à caractère scientifique, d’enseignement, d’assistance et de bienfaisance ; · 2° par les régies municipales ou intercommunales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.

2) Affrètement

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle