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Article 2 — Code général des impôts

Toute exonération consentie par l’État et portant sur un impôt ou une taxe dont le produit est destiné au budget des collectivités territoriales fait l’objet d’une compensation financière intégrale concomitante, si elle ne résulte pas de l’application de la loi.

Chapitre 2 - Impôts et taxes

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle