Article 29 — Code général des impôts
Tout différend entre les personnes physiques ou morales étrangères et la République du Mali relatif à l’interprétation du présent Code fera au préalable l’objet d’un règlement à l’amiable entre les parties.
À défaut, le différend est réglé par les juridictions maliennes compétentes conformément aux lois et règlements en vigueur, ou par voie d’arbitrage. Le recours à l’arbitrage se fera suivant l’une des procédures ci-après : · la procédure de conciliation et d’arbitrage découlant soit d’un commun accord entre les parties, soit d’Accords bilatéraux conclus entre la République du Mali et l’État dont l’investisseur est ressortissant ; · les dispositions de la Convention du 18 mars 1985 créant le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements entre États et Ressortissants d’autres États (CIRDI) établie sous l’égide de la Banque mondiale et ratifiée par la République du Mali le 3 janvier 1978 ; · l’Acte Uniforme relatif au droit de l’arbitrage adopté le 11 mars 1999 par l’OHADA ; · la Convention portant création de l’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (AMGI).
Titre 8 - Dispositions transitoires et finales
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle