Article 299 — Code général des impôts
Lorsque la transmission à titre gratuit porte sur la nue-propriété ou l’usufruit de biens meubles et immeubles, la valeur taxable est déterminée ainsi qu’il suit : · 1° si l’usufruitier a moins de vingt ans révolus, l’usufruit est estimé aux sept dixièmes et la nue-propriété aux trois dixièmes de la propriété entière, telle que sa valeur réelle est estimée au jour de la transmission ; · 2° au dessus de cet âge, cette proposition est diminuée pour l’usufruit et augmentée pour la nue-propriété d’un dixième pour chaque période de dix ans, sans fraction ; · 3° à partir de soixante-dix ans révolus de l’âge de l’usufruitier, la proportion est fixée à un dixième pour l’usufruit et à neuf dixièmes pour la nue-propriété.
Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n’est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.
Toutefois, dans le cas d’usufruits successifs, l’usufruit éventuel venant à s’ouvrir, le nu-propriétaire aura droit à la restitution d’une somme égale à ce qu’il aurait payé en moins, si le droit acquitté par lui avait été calculé d’après l’âge de l’usufruitier éventuel.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle