Article 297 — Code général des impôts
Si, dans les deux années qui auront précédé ou suivi, soit l’acte de donation, soit le point de départ des délais pour souscrire la déclaration de succession, des biens faisant partie de la donation ou de l’actif successoral ont fait l’objet d’une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire, avec admission des étrangers, les droits exigibles ne pourront être calculés sur une somme inférieure au prix de l’adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu’il ne soit justifié, en ce qui concerne les immeubles, qu’ils ont subi dans l’intervalle des transformations susceptibles d’en modifier la valeur.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle