Article 292 — Code général des impôts
La valeur de la nue-propriété ou de l’usufruit de biens meubles et immeubles est déterminée ainsi qu’il suit : · 1° pour les transmissions à titre onéreux de biens autres que créances, rentes ou pensions, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital sauf application des articles 629 et 639 du Livre de Procédures Fiscales ; · 2° pour les créances à terme, les rentes perpétuelles ou non perpétuelles et les pensions créées ou transmises à quelque titre que ce soit et pour l’amortissement de ces rentes ou pensions par une quotité de la propriété entière établie suivant les règles indiquées à l’article 299 d’après le capital déterminé par les articles 344 et 366 du présent Code.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle