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Article 291 — Code général des impôts

LPF- Les patentables de toutes catégories qui ne pourront faire la preuve de leur imposition seront astreints au paiement de la contribution pour l’année entière sans préjudice d’un droit en sus égal au montant de la patente qui leur sera imposée.

Sous-section 4 - La Taxe de développement régional et local

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle