Article 289 — Code général des impôts
Sous réserve de toutes autres dispositions particulières du présent Code, les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, marchés, traités et tous autres actes, soit civils, soit judiciaires, translatifs de propriété, à titre onéreux, de meubles ou autres objets mobiliers quelconques, même les ventes de biens de cette nature faites par l’Administration, sont assujettis à un droit de 10 %.
Les adjudications à la folle enchère de biens meubles sont assujetties au même droit, mais seulement sur ce qui excède le prix de la présente adjudication, si le droit a été acquitté.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle