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Article 286 — Code général des impôts

LPF- Tout patentable exerçant au 1er janvier de l’année d’imposition une profession, un commerce ou une industrie sujets à la patente doit s’acquitter du montant de sa patente avant le 1er mai : · soit en versant au comptable public compétent le montant des droits portés sur l’avertissement visé à l’article 88 du présent Livre ; · soit en prenant spontanément l’attache du service d’assiette dont il dépend ; ce dernier lui remet alors une fiche de paiement par anticipation lui permettant de s’acquitter avant la date fixée au premier alinéa du présent article des droits dont il est redevable.

Le comptable public reçoit la somme versée par le contribuable et lui en délivre récépissé. En cas de paiement par anticipation, il conserve la fiche remise au contribuable par le service d’assiette comme titre provisoire de recouvrement.

Au vu du ou des récépissés délivrés par le comptable public et à la condition que les sommes versées correspondent à l’intégralité des droits dus, l’agent d’assiette remet au contribuable la formule de patente visée ci-après.

Une formule de patente est remise dans les mêmes conditions aux contribuables imposés par voie de rôles ou rapports de liquidation supplémentaires. Les impositions payées par anticipation sont portées pour régularisation sur le rôle ou rapport de liquidation en cours. Le numéro de la quittance et la date à laquelle les droits de patente ont été soldés sont mentionnés en marge du rôle.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle