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Article 286 — Code général des impôts

Les officiers publics ayant contrevenu aux dispositions du présent paragraphe seront passibles des amendes suivantes : · 1° de 5.000 FCFA contre tout officier public qui aurait procédé à une vente sans en avoir fait la déclaration, ou contre tout officier public ou ministériel qui n’aurait pas annexé la déclaration au procès-verbal de la vente ; · 2° de 1.000 FCFA pour chaque article adjugé et non porté au procès-verbal de vente, outre le paiement du droit ; · 3° de 1.000 FCFA pour chaque diminution de prix des articles adjugés faite dans le procès-verbal, indépendamment du paiement du droit et des peines de faux.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle