Article 280 — Code général des impôts
Lorsque le prix de vente de maisons individuelles à bon marché, construites par des offices ou établissements publics, des sociétés de construction ou par des particuliers, est stipulé payable par annuités ou fractions, la perception du droit de mutation peut, sur la demande des parties, être effectuée en plusieurs fractions égales.
En aucun cas le nombre de ces fractions ne peut excéder celui des fractions prévues au contrat et le paiement s’étendre sur une durée supérieure à trois ans.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle