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Article 27 — Code général des impôts

Sont exempts de la formalité de l’enregistrement : · 1° les cédules ou avertissements pour citer, soit devant la justice de paix, soit devant le bureau de conciliation, sauf le droit sur la signification ; · 2° les actes de procédure d’avocat-défenseur à avocat-défenseur devant les juridictions de tous ordres ainsi que les exploits de signification de ces mêmes actes ; · 3° la prestation de serment du ou des experts et l’expédition du procès-verbal, en cas d’expertise ordonnée par la Section Administrative de la Cour Suprême ; · 4° les actes de procédure de recours devant la Section Administrative de la Cour Suprême Chapitre 2 - Actes enregistrés gratis

1) Actes administratifs et actes dressés par les collectivités locales

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle