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Article 279 — Code général des impôts

Les personnes ou sociétés disposées à construire, en vue de la vente, des maisons destinées exclusivement à l’habitation, étant entendu que le rez-de-chaussée pourra être affecté à un usage industriel ou commercial, auront la faculté de souscrire avant le commencement des travaux, au service de l’Enregistrement du lieu de la construction à édifier, une déclaration dont il sera délivré récépissé, indiquant : · 1° la situation exacte et la surface du terrain sur lequel la maison sera construite ; · 2° le prix fixé pour la vente de ces terrains, la déclaration étant contresignée par le propriétaire dans le cas où le constructeur n’en serait pas le propriétaire lui-même ; · 3° le prix forfaitaire auquel il s’engage à vendre la maison ou chacun des appartements destinés à être vendus isolément. Chacun des appartements est identifié d’une manière précise, avec l’indication de sa superficie exacte.

Si le prix de la vente ou la valeur vénale de la maison ou de l’appartement ne dépasse pas 2.000.000 FCFA, indépendamment du prix du terrain, et si la vente est réalisée dans le délai de trois ans de la date du récépissé, le droit de mutation à titre onéreux exigible sur la vente de la maison ou de l’appartement sera réduit à 3 %, la vente du terrain donnant lieu au droit ordinaire de mutation.

Dans les ventes d’immeubles par appartement, le prix du terrain est déterminé selon le rapport existant entre la surface de l’appartement et celle de tous les appartements, non compris dans ce total la superficie des parties de l’immeuble qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif de l’un des copropriétaires.

C. Fractionnement des droits perçus en cas de vente d’immeubles

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle