Article 278 — Code général des impôts
Les réductions de droits prévues ci-dessus sont subordonnées à l’inscription d’une hypothèque prise sur les titres fonciers acquis en garantie du complément de droit qui deviendrait exigible dans le cas où les constructions nouvelles ne seraient pas terminées dans les délais prévus.
Cette hypothèque pourra être radiée sur réquisition du Chef du Service de l’Enregistrement, après justification de la mise en valeur ou après paiement du complément de droit exigible.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle