Article 277 — Code général des impôts
LPF- Sous réserve de l’alinéa suivant du présent article, le montant des acomptes exigibles des entreprises nouvelles au titre de l’année de début d’exercice de l’activité est obtenu en appliquant le coefficient au chiffre d’affaires annuel prévisionnel.
Le montant des trois acomptes exigibles des contribuables qui ont été, l’année précédente, imposés suivant le régime de l’Impôt Synthétique est égal à celui de l’Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux contenu dans le produit de l’Impôt Synthétique acquitté ou dû.
B. Acomptes dus par les contribuables relevant du mode du réel normal
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle