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Article 277 — Code général des impôts

La réduction établie par l’article précédent s’applique aux acquisitions de terrains à bâtir sur lesquels se trouvent des bâtiments destinés à être démolis sous réserve : · 1° que l’acte d’achat contienne, en plus de la déclaration précitée, l’engagement par l’acquéreur de démolir les constructions existantes dans le délai de trois ans imparti pour l’édification du nouvel immeuble ; · 2° qu’il soit justifié de l’exécution de cet engagement par une mention insérée dans le certificat d’achèvement délivré par le Maire ou le Préfet de Cercle.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle