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Article 275 — Code général des impôts

Le droit de mutation à titre onéreux est réduit de moitié pour les acquisitions de bâtiments destinés à être démolis et de leurs dépendances non bâties ne dépassant pas 2.500 mètres carrés, à condition :

1) Que l’acte contienne la déclaration que le bâtiment acquis sera démoli et remplacé par un immeuble destiné à l’habitation, étant entendu que le rez-de-chaussée pourra être loué commercialement.

2) Que cet immeuble soit construit et reconnu en état d’être habité dans toutes ses parties avant l’expiration d’un délai de trois ans, à compter de la date de l’acte.

Toutefois, lorsque l’acquéreur justifiera que la construction n’a pu être achevée dans les trois ans par le fait de l’Administration, à raison des sujétions particulières d’un plan d’urbanisme, ce délai pourra être prorogé d’une durée égale au laps de temps écoulé entre la date de l’acquisition et celle de la délivrance de l’autorisation de construire.

3) Qu’il en soit justifié par la production au Receveur du Centre des Impôts ou le Chef de la Division Recouvrement de la Sous-Direction des Grandes Entreprises selon le cas, dans le mois qui suit l’expiration du délai fixé au paragraphe précédent, d’un certificat du Maire ou du Préfet de Cercle de la situation de l’immeuble, accompagné, le cas échéant, d’un certificat d’habitabilité délivré par le Service d’Hygiène.

À défaut de cette justification, l’acquéreur est tenu d’acquitter à première réquisition la fraction non perçue du droit de mutation et, en outre, un droit supplémentaire de 3 %.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle